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Article L581-2
(Ordonnance nº 2004-1199
du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre 2004)
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent
chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux
préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au
sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent
pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur
d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un
support de publicité.
Article L581-3
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Au sens du présent chapitre :
1º Constitue une publicité, à l'exclusion des
enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée
à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images
étant assimilées à des publicités ;
2º Constitue une enseigne toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y
exerce ;
3º Constitue une préenseigne toute inscription,
forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une
activité déterminée.
Article L581-4
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
(Loi nº 2006-436 du
14 avril 2006 art. 25 III Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - Toute publicité est interdite :
1º Sur les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
2º Sur les monuments naturels et dans les sites
classés ;
3º Dans les coeurs des parcs nationaux et les
réserves naturelles ;
4º Sur les arbres.
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur
demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission
départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par
arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque.
III. - L'avis de la commission départementale
compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu
dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la
demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.
Article L581-5
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et
l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique
ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.
Article L581-6
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
L'installation, le remplacement ou la modification des
dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à
déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L581-7
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
En dehors des lieux qualifiés « agglomération »
par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est
interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité
autorisée ».
Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des
dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des
établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou
dans des groupements d'habitations.
Elles sont définies dans les conditions prévues à
l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions
fixées par les actes qui les instituent.
Article L581-8
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
(Loi nº 2006-436 du
14 avril 2006 art. 29 Journal Officiel du 15 avril 2006)
I. - A l'intérieur des agglomérations, la
publicité est interdite :
1º Dans les zones de protection délimitées autour
des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
2º Dans les secteurs sauvegardés ;
3º Dans les parcs naturels régionaux ;
4º Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par
l'institution de zones de publicité restreinte.
II. - La publicité y est également
interdite :
1º Dans les sites inscrits à l'inventaire et les
zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
2º A moins de
100 mètres et dans le champ de
visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article
L. 581-4 ;
3º Dans les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager.
Il peut être dérogé à cette interdiction par
l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au
régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une
zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant
de l'animation des lieux considérés.
Les secteurs soumis au régime général sont institués
selon la procédure définie à l'article L. 581-14.
III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux
interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire
peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités
des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades
de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.
IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou
partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit
de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à
la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales
instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l 'ont prévu.
Article L581-9
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions
des articles L. 581-
4, L . 581-8 et
L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire,
notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien,
à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des
procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de
l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les
conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain
installé sur le domaine public.
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse
autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par
transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Article L581-10
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être
institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones
de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité
est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant
lesdites zones.
Article L581-11
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
I. - L'acte instituant une zone de publicité
restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que
celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9.
II. - Il peut en outre :
1º Déterminer dans quelles conditions et sur quels
emplacements la publicité est seulement admise ;
2º Interdire la publicité ou des catégories de
publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés.
III. - Toutefois, la publicité supportée par
des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont
implantées dans les lieux visés aux 1º et 2º du I de
l'article L. 581-8.
IV. - Toute zone de publicité restreinte doit
comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article
L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit
article.
Article L581-12
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
L'acte instituant une zone de publicité élargie y soumet
la publicité à des prescriptions moins restrictives que celles du régime
fixé en application de l'article L. 581-9.
Article L581-13
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le
maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en
surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs
emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité
relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance
ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux
besoins des associations, les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants
et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que
chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa
précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en
vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier
alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois
mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral
cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire
déterminant un autre ou d'autres emplacements.
Article L581-14
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
I. - La délimitation des zones de publicité
autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité
élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la
demande du conseil municipal.
Le projet de réglementation spéciale est préparé par un
groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il
est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix
prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil
municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de
l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et,
d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de
commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres
d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article
L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des
professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix
consultative, à ce groupe de travail.
Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la
commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
Le projet établi par le groupe de travail et qui a
recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en
matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil
municipal.
En cas d'avis défavorable de cette commission ou
d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle
délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le
préfet.
Si, après cette nouvelle délibération, le conseil
municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté
par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les
prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur
demande du maire, par arrêté ministériel.
La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y
appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur
établissement.
A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet
peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail
prévu au présent article.
II. - En vue de présenter un projet commun, des
communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements,
peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une
des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix
prépondérante.
La composition et le fonctionnement du groupe de travail
mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des
zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des
zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y
appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent
article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
Article L581-15
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou
dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou
interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le
propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne
soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
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Article
L581-16
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit
comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à
l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur
installation a donné lieu à autorisation de voirie.
Article
L581-17
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la
présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une
disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice
ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il
encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.
Article
L581-18
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions
générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en
fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que
des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du
caractère des lieux où ces immeubles sont situés.
Les actes instituant les zones de publicité
autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité
élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes.
Le décret prévu au premier alinéa du présent article
fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être
adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait
application des dispositions du deuxième alinéa.
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux
articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de
publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à
autorisation.
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont
soumises à l'autorisation du préfet.
Article
L581-19
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui
régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue
par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des
conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les
conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger
aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il
s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les
personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence,
soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec
la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises
locales.
Article
L581-20
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
I. - Le décret prévu à l'article
L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être
temporairement apposées sur des immeubles des enseignes
annonçant :
1º Des opérations exceptionnelles qui ont pour
objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y
exercent ;
2º Des manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.
II. - Le décret prévu à l'article
L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être
temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des
immeubles mentionnés au paragraphe I.
III. - Le décret prévu à l'article
L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être
apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments
historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Article
L581-21
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du
présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces
autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à
l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité
compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra
excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les
autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble
classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire,
ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
Article
L581-22
(Ordonnance nº
2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14 novembre
2004)
Lorsqu'elle est consultée en application du présent
chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites
est complétée par des représentants de la commune et des professions
intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article
L581-23
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Les textes et documents relatifs aux
prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus
en mairie à la disposition du public.
Article
L581-24
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Nul ne peut apposer de publicité ni installer une
préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du
propriétaire.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-25
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins
d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait
par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six
ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite
reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf
dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son
expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence
l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de
cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut
obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés,
à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la
résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais
du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est
résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure
de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans
son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du
contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des
quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre
public.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-26
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 3º Journal Officiel du 21
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Sans préjudice des dispositions des articles
L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un
montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un
dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans
déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le
manquement est constaté par un procès-verbal établi par un
fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une
copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le
manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le
préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les
dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la
commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté.
La personne visée a accès au dossier et est mise à même de
présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le
projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui
doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine
juridiction.
Les dispositions du présent article sont
applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles
L. 581-
4, L . 581-5
et L. 581-24.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-27
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne
ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du
présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son
application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son
amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les
quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec
ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en
cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
Cet arrêté est notifié à la personne qui a
apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la
publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.
Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est
notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités,
enseignes ou préenseignes ont été réalisées.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-28
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Dans le cas où la déclaration mentionnée à
l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré
n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires,
le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer
ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de
quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A
l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est
redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article
L. 581-30.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-29
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Dès constatation d'une publicité irrégulière au
regard des dispositions des articles L. 581-
4, L . 581-5
ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder
d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois,
si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée,
l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire
ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les
frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a
apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas
connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la
publicité a été réalisée.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-30
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 12 4º Journal Officiel du 21
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
A l'expiration du délai de quinze jours, dont le
point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la
personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de
84,61 (1) euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne
maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de
l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage
d'opinion ou à la publicité relative aux activités des
associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque
cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement
publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre
l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de
qui ils ont été réalisés.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions
prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au
bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis
les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le
produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son
recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui
suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est
liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.
Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut
consentir une remise ou un reversement partiel du produit de
l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été
exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai
imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté.
NOTA : (1) Pour l'année 2004, le montant de
l'astreinte est porté à 85,80 euros par application de l'indice
INSEE publié au JORF du 28 février 2004.
Pour l'année 2005, le montant de l'astreinte est
porté à 87,15 euros par application de l'indice INSEE publié au
JORF du 26 février 2005.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-31
(Loi nº
2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 20º Journal Officiel du 3
juillet 2003)
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque
lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par
l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé
à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.
Les frais de l'exécution d'office sont supportés
par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution
des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été
suspendue par le juge administratif des référés.
L'administration est tenue de notifier, au moins
huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou
occupant des lieux, la date de commencement des travaux.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-32
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Lorsque des publicités ou des préenseignes
contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes
réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet
sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article
L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article
L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été
apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font
la demande.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-33
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du 14
novembre 2004)
Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au
procureur de
la
République copie de la mise en demeure prévue
à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la
suite qui lui a été réservée.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-34
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº
2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 22º Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du
14 novembre 2004)
I. - Est puni d'une amende de
3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de
maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou
une préenseigne :
1º Dans des lieux, sur des emplacements
ou selon des procédés interdits en application des articles
L. 581-
4, L . 581-7, L . 581-8, L . 581-15, L . 581-18
et L. 581-19 ;
2º Sans avoir obtenu les autorisations
préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou
sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations
ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à
l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse
déclaration ;
3º Sans avoir observé, dans les zones de
publicité restreinte, les dispositions particulières y
régissant la publicité.
II. - Est puni des mêmes peines le
fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une
préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à
l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à
l'exécution des travaux d'office prévus par l'article
L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à
l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions
des agents prévus à l'article L. 581-40.
III. - L'amende est appliquée
autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de
préenseignes en infraction.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-35
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
Est puni des mêmes peines que l'auteur de
l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est
réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif
publicitaire ne comporte pas les mentions visées à
l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes
ou incomplètes.
Dans le cas d'une publicité de caractère
électoral, l'autorité administrative compétente met en
demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été
réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état
des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise
en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-36
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du
14 novembre 2004)
En cas de condamnation, le tribunal ordonne
soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois
et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des
publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent
l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai
et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles
ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise
en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par
provision.
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-37
(Loi nº
2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 21º Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du
14 novembre 2004)
L'astreinte ne peut être révisée par le
tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le
délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est
recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 581-30.
CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-38
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel du
14 novembre 2004)
La prescription de l'action publique ne court
qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la
préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre
et des règlements pris pour son application est supprimée ou
mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est
contrevenu.
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CODE
DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article
L581-39
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
Les dispositions des articles
L. 581-
35,
L . 581-36, L . 581-37
et L. 581-38 et les règles relatives à la complicité
sont applicables aux contraventions aux dispositions
réglementaires prises pour l'application du présent
chapitre.
Article
L581-40
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
I. - Pour l'application des
articles L. 581-
27, L . 581-34
et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes
constatations, outre les officiers de police
judiciaire :
1º Les agents de police judiciaire
mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure
pénale ;
2º Les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions aux lois du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques et
au titre IV du livre III du présent code ;
3º Les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions aux dispositions du
code de la voirie routière ;
4º Les fonctionnaires et agents
publics habilités à constater les infractions au code de
l'urbanisme ;
5º Les ingénieurs des ponts et
chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et
les agents des services des ports maritimes commissionnés à
cet effet ;
6º Les agents habilités par les
collectivités locales à constater les infractions au code
de la route en matière d'arrêt et de stationnement des
véhicules automobiles en vertu de l'article L. 24
dudit code.
II. - Les agents et
fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les
infractions transmettent leurs procès-verbaux de
constatation au procureur de la République , au
maire et au préfet.
Article
L581-41
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
Les amendes prononcées en application des
articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées
d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice des
collectivités locales. Son produit constitue une des
ressources du comité des finances locales, institué par
l'article L. 1211-1 du code général des collectivités
territoriales.
Article
L581-42
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
Les dispositions de la présente
section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni
à la publicité relative aux activités des associations,
mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le
maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le
ou les emplacements prévus au même article.
Article
L581-43
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
Les publicités, enseignes et
préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en
vigueur des actes pris pour l'application des articles
L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-
7, L . 581-8, L . 581-10
et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne
sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles
mises en place dans des lieux entrés dans le champ
d'application des articles L. 581-4, L . 581-8
et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur
installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à
la réglementation antérieure, être maintenues pendant un
délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des
actes précités.
Les publicités, enseignes et
préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du
présent chapitre et ont été installées avant l'entrée en
vigueur des règlements visés à l'alinéa précédent, peuvent,
sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure,
être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de
la décision de l'autorité administrative compétente en
ordonnant la suppression ou la modification.
Article
L581-44
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés
aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas
échéant, les actes pris en application des articles
L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des
prescriptions édictées en application du code de
l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et
d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture
des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente
loi (1), applicables à l'installation des dispositifs
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3,
des enseignes et des préenseignes.
Ils déterminent également les conditions
d'application des dispositions relatives à la publicité,
aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le
règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en
valeur rendu public ou approuvé.
En vue d'assurer le respect des
prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas
précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et
les conditions dans lesquels le scellement au sol ou
l'installation directe sur le sol des publicités, des
dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont
soumis à une autorisation préalable.
NOTA : (1) lire : présent
chapitre.
Article
L581-45
(Ordonnance
nº 2004-1199 du 12 novembre 2004 art. 1 1º Journal Officiel
du 14 novembre 2004)
Les modalités d'application du présent
chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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